Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
23. Augmentation de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole peut modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une augmentation de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée, au cours d’un mois, de 15% et plus par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment.
Cette nouvelle capacité quotidienne de raffinage s’applique à compter du premier jour du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 23; D. 871-2020, a. 4; D. 994-2023, a. 6.
23. Augmentation de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole peut modifier autant de fois qu’il le désire sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une augmentation de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée pendant 7 jours consécutifs. La nouvelle capacité quotidienne de raffinage ainsi déclarée entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel elle a été déclarée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 23; D. 871-2020, a. 4.
23. Augmentation de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole peut modifier autant de fois qu’il le désire la déclaration soumise selon l’article 3, 22 ou 24 dans le cas où il y a eu une augmentation de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée pendant 7 jours consécutifs. La nouvelle capacité quotidienne de raffinage ainsi déclarée entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel elle a été déclarée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 23.